CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Droit d'auteur et droit des marques
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Validité juridique de cette clause de non-responsabilité
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Conditions générales de livraison de Haussmann GmbH vis-à-vis des entrepreneurs
§ 1 Validité
(1) Toutes les livraisons, prestations et offres du vendeur sont effectuées exclusivement sur la base des présentes conditions générales de livraison. Celles-ci font partie intégrante de tous les contrats que le vendeur conclut avec ses partenaires contractuels (ci-après également appelés "clients") concernant les livraisons ou prestations qu'il propose. Elles s'appliquent également à toutes les livraisons, prestations ou offres futures au client, même si elles ne font pas l'objet d'un nouvel accord séparé.
(2) Les conditions générales de vente du client ou d'un tiers ne sont pas applicables, même si le vendeur ne s'oppose pas séparément à leur validité dans un cas particulier. Même si le vendeur se réfère à une lettre contenant ou renvoyant aux conditions générales de vente du client ou d'un tiers, cela ne signifie pas qu'il accepte l'application de ces conditions générales de vente.
§ 2 Offre et conclusion du contrat
(1) Toutes les offres du vendeur sont sans engagement et non contraignantes, sauf si elles sont expressément désignées comme contraignantes ou si elles contiennent un délai d'acceptation déterminé. Le vendeur peut accepter les commandes ou les ordres dans les quatorze jours suivant leur réception.
(2) Seul le contrat de vente correspondant, y compris les présentes conditions générales de livraison, est déterminant pour les relations juridiques entre le vendeur et le client. Celui-ci reflète intégralement tous les accords conclus entre les parties contractantes concernant l'objet du contrat. Les engagements oraux du vendeur avant la conclusion de ce contrat ne sont pas juridiquement contraignants et les accords oraux des parties contractantes sont remplacés par le contrat, sauf s'il en résulte expressément qu'ils restent valables.
(3) Les compléments et les modifications des accords conclus, y compris les présentes conditions générales de livraison, ne sont valables que sous forme écrite. A l'exception des gérants ou des fondés de pouvoir, les collaborateurs du vendeur ne sont pas autorisés à conclure des accords oraux dérogeant à cette règle. La transmission par télécopie suffit à respecter la forme écrite, la transmission par télécommunication, notamment par courrier électronique, n'est par ailleurs pas suffisante.
(4) Les indications du vendeur concernant l'objet de la livraison ou de la prestation (par ex. poids, dimensions, valeurs d'usage, capacité de charge, tolérances et données techniques) ainsi que nos représentations de celui-ci (par ex. dessins et illustrations) ne sont pas des caractéristiques de qualité garanties, mais des descriptions ou des identifications de la livraison ou de la prestation. Les divergences usuelles dans le commerce et les divergences résultant de prescriptions légales ou représentant des améliorations techniques, ainsi que le remplacement de composants par des pièces équivalentes sont autorisés dans la mesure où ils n'entravent pas l'utilisation aux fins prévues par le contrat.
(5) Le vendeur se réserve la propriété ou les droits d'auteur de toutes les offres et devis qu'il a remis ainsi que des dessins, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, modèles, outils et autres documents et moyens auxiliaires mis à la disposition du client. Le client n'est pas autorisé à rendre ces objets accessibles à des tiers, que ce soit en tant que tels ou en termes de contenu, à les communiquer, à les utiliser lui-même ou par l'intermédiaire de tiers ou à les reproduire sans l'accord exprès du vendeur. Il doit, à la demande du vendeur, lui restituer ces objets dans leur intégralité et détruire les copies éventuellement réalisées s'il n'en a plus besoin dans le cadre de la marche normale des affaires ou si les négociations n'aboutissent pas à la conclusion d'un contrat.
§ 3 Prix et paiement
(1) Les prix s'appliquent à l'étendue des prestations et des livraisons mentionnées dans les confirmations de commande. Les prestations supplémentaires ou spéciales sont facturées séparément. Les prix s'entendent en EUROS départ usine, emballage, TVA légale, droits de douane en cas de livraison à l'exportation ainsi que taxes et autres redevances publiques en sus.
(2) Si les prix convenus sont basés sur les prix catalogue du vendeur et que la livraison doit avoir lieu plus de quatre mois après la conclusion du contrat, les prix catalogue du vendeur en vigueur au moment de la livraison s'appliquent (déduction faite dans chaque cas d'une remise fixe ou en pourcentage convenue).
(3) Les montants facturés doivent être payés dans les quatorze jours sans aucune déduction, sauf convention écrite contraire. La date de réception par le vendeur est déterminante pour la date de paiement. Les chèques ne sont considérés comme paiement qu'après leur encaissement. Si le client ne s'exécute pas à l'échéance, les montants impayés sont soumis à un intérêt de 5% par an à compter du jour de l'échéance. À partir du moment où le client est en retard, les montants impayés sont soumis à des intérêts de 10 % par an, sans préjudice de la revendication d'intérêts plus élevés et d'autres dommages.
(4) La compensation avec des contre-prétentions du client ou la rétention de paiements en raison de telles prétentions n'est autorisée que dans la mesure où les contre-prétentions sont incontestées ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée.
(5) Le vendeur est en droit de n'exécuter ou de ne fournir les livraisons ou prestations encore en suspens que contre un paiement anticipé ou une garantie si, après la conclusion du contrat, il a connaissance de circonstances susceptibles de réduire considérablement la solvabilité du client et qui mettent en péril le paiement par le client des créances ouvertes du vendeur résultant de la relation contractuelle concernée (y compris d'autres commandes individuelles auxquelles s'applique le même contrat-cadre).
§ 4 Livraison et délai de livraison
(1) Les livraisons sont effectuées départ usine.
(2) Les délais et dates de livraison et de prestation annoncés par le vendeur ne sont toujours qu'approximatifs, à moins qu'un délai ou une date fixe n'ait été expressément promis ou convenu. S'il a été convenu d'une expédition, les délais et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise à l'expéditeur, au transporteur ou à un tiers chargé du transport.
(3) Le vendeur peut - sans préjudice de ses droits découlant du retard du client - exiger du client une prolongation des délais de livraison et de prestation ou un report des dates de livraison et de prestation pour la période pendant laquelle le client ne remplit pas ses obligations contractuelles envers le vendeur.
(4) Le vendeur n'est pas responsable de l'impossibilité de livrer ou des retards de livraison dans la mesure où ceux-ci sont dus à un cas de force majeure ou à d'autres événements non prévisibles au moment de la conclusion du contrat (par ex. des perturbations de toute nature dans l'entreprise, des difficultés d'approvisionnement en matériaux ou en énergie, des retards de transport, des grèves, des lock-out légaux, des pénuries de main-d'œuvre, d'énergie ou de matières premières, des difficultés à obtenir les autorisations administratives nécessaires, des mesures administratives ou l'absence de livraison, la livraison incorrecte ou tardive par les fournisseurs), qui ne sont pas imputables au vendeur. Dans la mesure où de tels événements rendent la livraison ou la prestation du vendeur considérablement plus difficile ou impossible et que l'empêchement n'est pas seulement de durée passagère, le vendeur est en droit de résilier le contrat. En cas d'obstacles de durée temporaire, les délais de livraison ou de prestation sont prolongés ou les dates de livraison ou de prestation sont reportées de la durée de l'empêchement, plus un délai de démarrage raisonnable. Dans la mesure où l'on ne peut raisonnablement exiger du client qu'il accepte la livraison ou la prestation en raison du retard, il peut résilier le contrat par une déclaration écrite immédiate adressée au vendeur.
(5) Le vendeur n'est autorisé à effectuer des livraisons partielles que si
- la livraison partielle est utilisable par le client dans le cadre de l'objectif contractuel,
- la livraison du reste de la marchandise commandée est assurée, et que
- que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires importantes ou de frais supplémentaires pour le client (à moins que le vendeur ne se déclare prêt à prendre en charge ces frais).
(6) Si le vendeur est en retard pour une livraison ou une prestation ou si une livraison ou une prestation lui est impossible, quelle qu'en soit la raison, la responsabilité du vendeur est limitée aux dommages et intérêts conformément à l'article 8 des présentes conditions générales de livraison.
§ 5 Lieu d'exécution, expédition, emballage, transfert du risque
(1) Le lieu d'exécution de toutes les obligations découlant de la relation contractuelle est le siège du vendeur, sauf disposition contraire.
(2) Le mode d'expédition et l'emballage sont soumis à l'appréciation du vendeur, conformément à ses obligations.
(3) Le risque est transféré au client au plus tard au moment de la remise de l'objet de la livraison (le début du chargement étant déterminant) à l'expéditeur, au transporteur ou à tout autre tiers désigné pour effectuer l'expédition. Ceci s'applique également en cas de livraisons partielles ou si le vendeur a pris en charge d'autres prestations (par ex. l'expédition). Si l'expédition ou la remise est retardée en raison d'une circonstance dont la cause est imputable au client, le risque est transféré au client à partir du jour où l'objet de la livraison est prêt à être expédié et où le vendeur en a informé le client.
(4) Les frais de stockage après le transfert des risques sont à la charge du client. En cas de stockage par le vendeur, les frais de stockage s'élèvent à 0,25% du montant de la facture des objets de livraison à stocker par semaine écoulée. Nous nous réservons le droit de faire valoir et de prouver des frais de stockage supplémentaires ou inférieurs.
(5) L'envoi n'est assuré par le vendeur contre le vol, le bris, les dommages dus au transport, au feu et à l'eau ou contre d'autres risques assurables qu'à la demande expresse du client et à ses frais.
§ 6 Garantie, défauts matériels
(1) Le délai de garantie est de deux ans à compter de la livraison.
(2) Les objets livrés doivent être soigneusement examinés immédiatement après leur livraison au client ou au tiers désigné par celui-ci. Ils sont considérés comme acceptés si le vendeur n'a pas reçu de réclamation écrite concernant des vices apparents ou d'autres vices qui étaient visibles lors d'un examen immédiat et minutieux, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la livraison de l'objet de la livraison ou, à défaut, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la découverte du vice ou de toute date antérieure à laquelle le vice était visible pour le client dans le cadre d'une utilisation normale de l'objet de la livraison sans examen approfondi. Sur demande du vendeur, l'objet de la livraison faisant l'objet de la réclamation doit être renvoyé au vendeur en port payé. En cas de réclamation justifiée, le vendeur rembourse les frais d'expédition les plus avantageux ; cette disposition ne s'applique pas si les frais sont plus élevés parce que l'objet de la livraison se trouve à un autre endroit que celui où il est utilisé conformément à sa destination.
(3) En cas de défauts matériels des objets livrés, le vendeur est tout d'abord tenu et autorisé, selon son choix à faire dans un délai raisonnable, à procéder à la réparation ou au remplacement de la marchandise. En cas d'échec, c'est-à-dire d'impossibilité, d'inacceptabilité, de refus ou de retard déraisonnable de la réparation ou de la livraison de remplacement, le client peut résilier le contrat ou réduire le prix d'achat de manière appropriée.
(4) Si un défaut est dû à une faute du vendeur, le client peut demander des dommages et intérêts dans les conditions définies au § 8.
(5) En cas de défauts de composants d'autres fabricants auxquels le vendeur ne peut pas remédier pour des raisons de licence ou de fait, le vendeur fera valoir ses droits à la garantie contre les fabricants et fournisseurs pour le compte du client ou les cédera au client, selon son choix. Les droits de garantie à l'encontre du vendeur pour de tels défauts n'existent, dans les autres conditions et conformément aux présentes conditions générales de livraison, que si la mise en œuvre judiciaire des droits susmentionnés à l'encontre du fabricant et du fournisseur a été infructueuse ou est vouée à l'échec, par exemple en raison d'une insolvabilité. Pendant la durée du litige, la prescription des droits de garantie concernés du client à l'encontre du vendeur est suspendue.
(6) La garantie n'est pas applicable si le client modifie ou fait modifier par un tiers l'objet de la livraison sans l'accord du vendeur et si l'élimination des défauts devient de ce fait impossible ou excessivement difficile. Dans tous les cas, le client doit prendre en charge les frais supplémentaires d'élimination des défauts occasionnés par la modification.
(7) Une livraison d'objets d'occasion convenue au cas par cas avec le client s'effectue à l'exclusion de toute garantie pour les défauts matériels.
§ 7 Droits de propriété intellectuelle
(1) Conformément au présent § 7, le vendeur se porte garant de l'absence de droits de propriété industrielle ou de droits d'auteur de tiers sur l'objet de la livraison. Chaque partie contractante informera immédiatement par écrit l'autre partie contractante si des prétentions sont formulées à son encontre pour violation de tels droits.
(2) Dans le cas où l'objet de la livraison porte atteinte à un droit de propriété industrielle ou à un droit d'auteur d'un tiers, le vendeur modifiera ou remplacera, à son choix et à ses frais, l'objet de la livraison de telle sorte qu'il ne porte plus atteinte aux droits d'un tiers, mais que l'objet de la livraison continue à remplir les fonctions convenues dans le contrat, ou procurera au client le droit d'utilisation en concluant un contrat de licence. S'il n'y parvient pas dans un délai raisonnable, le client est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d'achat de manière appropriée. Les éventuelles demandes de dommages et intérêts du client sont soumises aux restrictions du § 8 des présentes conditions générales de livraison.
(3) En cas de violation de droits par des produits d'autres fabricants livrés par le vendeur, le vendeur fera valoir ses droits contre les fabricants et les fournisseurs pour le compte du client ou les cédera au client, selon son choix. Dans ces cas, les droits à l'encontre du vendeur, conformément au présent article 7, n'existent que si la mise en œuvre judiciaire des droits susmentionnés à l'encontre des fabricants et des fournisseurs a été infructueuse ou est vouée à l'échec, par exemple en raison d'une insolvabilité.
§ 8 Responsabilité en matière de dommages et intérêts pour faute
(1) La responsabilité du vendeur en matière de dommages-intérêts, quel qu'en soit le fondement juridique, notamment en cas d'impossibilité, de retard, de livraison défectueuse ou erronée, de violation du contrat, de violation des obligations lors des négociations contractuelles et d'acte illicite, est limitée conformément aux dispositions du présent article 8, dans la mesure où une faute a été commise.
(2) Le vendeur n'est pas responsable en cas de négligence simple de ses organes, représentants légaux, employés ou autres auxiliaires d'exécution, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une violation d'obligations essentielles du contrat. Une obligation essentielle au contrat est une obligation dont l'exécution permet la bonne exécution du contrat et dont le partenaire contractuel peut régulièrement attendre le respect.
(3) Dans la mesure où le vendeur est responsable sur le fond des dommages-intérêts conformément à l'article 8 (2), cette responsabilité est limitée aux dommages que le vendeur a prévus lors de la conclusion du contrat comme conséquence possible d'une violation du contrat ou qu'il aurait dû prévoir en faisant preuve de la diligence usuelle dans le commerce. En outre, les dommages indirects et les dommages consécutifs qui sont la conséquence de défauts de l'objet de la livraison ne sont indemnisables que dans la mesure où de tels dommages sont typiquement prévisibles dans le cadre d'une utilisation conforme de l'objet de la livraison.
(4) En cas de responsabilité pour négligence simple, l'obligation d'indemnisation du vendeur pour les dommages matériels et les autres dommages pécuniaires qui en résultent est limitée à un montant de 10.000.000,00 euros par sinistre (correspondant au montant actuel de la couverture de son assurance responsabilité du fait des produits défectueux ou de son assurance responsabilité civile), même s'il s'agit d'une violation d'obligations essentielles du contrat.
(5) Les exclusions et limitations de responsabilité susmentionnées s'appliquent dans la même mesure en faveur des organes, représentants légaux, employés et autres auxiliaires d'exécution du vendeur.
(6) Dans la mesure où le vendeur fournit des informations techniques ou agit en tant que conseiller et que ces informations ou conseils ne font pas partie de l'étendue des prestations dues par lui et convenues par contrat, il le fait à titre gratuit et à l'exclusion de toute responsabilité.
(7) Les restrictions du présent article 8 ne s'appliquent pas à la responsabilité du vendeur en raison d'un comportement intentionnel, de caractéristiques de qualité garanties, d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ou en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
§ 9 Réserve de propriété
(1) La réserve de propriété convenue ci-après sert à garantir toutes les créances actuelles et futures du vendeur sur le client résultant de la relation de livraison existant entre les parties contractantes (y compris les créances de solde d'un compte courant limité à cette relation de livraison).
(2) La marchandise livrée par le vendeur au client reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de toutes les créances garanties. La marchandise, ainsi que la marchandise couverte par la réserve de propriété qui la remplace en vertu de la présente clause, est appelée ci-après marchandise sous réserve de propriété.
(3) Le client conserve gratuitement la marchandise sous réserve de propriété pour le vendeur.
(4) Le client est autorisé à transformer et à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières jusqu'à la survenance du cas de réalisation (paragraphe 9). Les mises en gage et les cessions à titre de garantie ne sont pas autorisées.
(5) Si la marchandise sous réserve de propriété est transformée par le client, il est convenu que la transformation est effectuée au nom et pour le compte du vendeur et que le vendeur acquiert directement la propriété ou - si la transformation est effectuée à partir de matériaux appartenant à plusieurs propriétaires ou si la valeur de la chose transformée est supérieure à la valeur de la marchandise sous réserve de propriété - la copropriété (propriété fractionnée) de la chose nouvellement créée en proportion de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur de la chose nouvellement créée. Au cas où une telle acquisition de propriété n'aurait pas lieu chez le vendeur, le client transfère d'ores et déjà sa future propriété ou - dans le cas susmentionné - son droit de propriété. proportion - copropriété de la chose nouvellement créée au vendeur à titre de sûreté. Si la marchandise sous réserve de propriété est combinée ou mélangée de manière indissociable avec d'autres objets pour former un objet homogène et si l'un des autres objets doit être considéré comme l'objet principal, le vendeur cède au client, dans la mesure où l'objet principal lui appartient, la copropriété de l'objet homogène au prorata du rapport mentionné dans la première phrase.
(6) En cas de revente de la marchandise sous réserve de propriété, le client cède d'ores et déjà au vendeur, à titre de garantie, la créance qui en résulte vis-à-vis de l'acquéreur - en cas de copropriété du vendeur sur la marchandise sous réserve de propriété, au prorata de la part de copropriété. Il en va de même pour les autres créances qui remplacent la marchandise sous réserve de propriété ou qui naissent d'une autre manière en ce qui concerne la marchandise sous réserve de propriété, comme par exemple les droits d'assurance ou les droits résultant d'un acte illicite en cas de perte ou de destruction. Le vendeur autorise le client, à titre révocable, à recouvrer en son propre nom les créances cédées au vendeur. Le vendeur ne peut révoquer cette autorisation de prélèvement qu'en cas de réalisation.
(7) Si des tiers accèdent à la marchandise sous réserve de propriété, notamment par le biais d'une saisie, le client leur signalera immédiatement la propriété du vendeur et en informera le vendeur afin de lui permettre de faire valoir ses droits de propriété. Dans la mesure où le tiers n'est pas en mesure de rembourser au vendeur les frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés dans ce contexte, le client en est responsable vis-à-vis du vendeur.
(8) Sur demande du client, le vendeur libérera à son choix la marchandise sous réserve de propriété ainsi que les objets ou créances qui la remplacent, dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 50 % le montant des créances garanties.
(9) Si le vendeur se retire du contrat en cas de comportement contraire au contrat de la part du client - en particulier en cas de retard de paiement - (cas de réalisation), il est en droit d'exiger la restitution de la marchandise sous réserve de propriété.
§ 10 Dispositions finales
(1) Si le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, le tribunal compétent pour tous les litiges éventuels résultant de la relation commerciale entre le vendeur et le client est, au choix du vendeur, le siège du vendeur ou le siège du client. Pour les plaintes contre le vendeur, le siège du vendeur est le lieu de juridiction exclusif. Les dispositions légales contraignantes relatives aux juridictions exclusives ne sont pas affectées par cette disposition.
(2) Les relations entre le vendeur et le client sont exclusivement régies par le droit de la République fédérale d'Allemagne. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CISG) ne s'applique pas.
(3) Si l'une des dispositions du contrat ou des présentes conditions générales de livraison est ou devient inefficace, nulle ou inapplicable, la validité des autres dispositions n'en est pas affectée. Les parties s'engagent à convenir, à la place de la disposition invalide, nulle ou inexécutable, d'une disposition valide et exécutable qui se rapproche le plus possible de l'objectif économique de la disposition invalide, nulle ou inexécutable. Cette disposition s'applique par analogie en cas de lacune dans le contrat.